L’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’« Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : / 1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine ; / 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; / 3° Soit situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ; / 4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l’environnement. / L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. (…). ».

Il résulte de cet article que le maire est tenu de « solliciter » l’avis de l’architecte des bâtiments de France préalablement à l’adoption de l’arrêté de péril ordinaire. La formulation employée (« le maire sollicite l’avis») pourrait laisser penser que le maire est simplement tenu d’effectuer une demande d’avis auprès de l’architecte des bâtiments de France mais qu’il n’est pas tenu d’attendre que l’architecte des bâtiments de France ait rendu son avis pour adopter l’arrêté de péril ordinaire. 

Toutefois, une telle interprétation aurait probablement pour effet de rendre inutile l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En effet, suivant une telle interprétation, l’avis de l’architecte pourrait intervenir après la réalisation des travaux ou de la démolition du bâtiment prescrite par l’arrêté de péril. C’est pourquoi il apparaîtrait logique de considérer que le maire est tenu d’attendre que l’architecte des bâtiments de France se soit prononcé avant d’adopter son arrêté de péril ordinaire.

Lorsque la règle ci-dessus n’a pas été respectée (l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas été rendu avant l’adoption de l’arrêté de péril), la question se pose de savoir si une telle irrégularité est substantielle, ce qui – dans l’affirmative – conduirait le juge administratif à annuler l’arrêté vicié.

Sur ce point, dans son arrêt Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033), le Conseil d’Etat a jugé que lorsqu’un acte administratif est entaché d’un vice non-substantiel (d’un vice qui n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision ou qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie), un tel acte n’encourt pas d’annulation.

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