Les évènements entourant le projet de « méga-bassine » de Sainte-Soline interrogent sur le respect des principes démocratiques par certains de ses opposants.

Les tiers à ce type de projet ne sont pourtant pas exclus du processus d’autorisation. Au contraire, ils y sont associés, notamment dans le cadre de l’enquête publique obligatoirement organisée.

C’est l’occasion d’une piqûre de rappel sur la procédure de participation du public dans le cadre de l’autorisation environnementale.

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Pour être exploitées, les réserves de substitution (plus communément appelées « bassines » ou « méga-bassines » par les associations et les médias) doivent être autorisées à plusieurs titres. Elles doivent notamment faire l’objet d’une « autorisation environnementale ».

Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement paragraphe I : « Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans -préjudice de l’application des dispositions du présent titre. » (c’est-à-dire les article L. 181-1 et suivants et R. 181-1 et suivants du code de l’environnement).

Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend, notamment une évaluation environnementale (dont le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement dénommé « étude d’impact ») au sens de l’article L. 122-1, paragraphe III du code de l’environnement. Concrètement, l’étude d’impact consiste à décrire et apprécier les incidences notables directes et indirectes du projet sur la santé humaine, la biodiversité, le sol, l’eau, l’air, le climat, notamment. Ce document est établi par le pétitionnaire (généralement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs bureaux d’études) et joint à son dossier de demande d’autorisation.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Pour des projets importants, il peut s’agit d’un document très volumineux (plus de 1000 pages) comportant, notamment, une présentation des mesures prises pour éviter/réduire/compenses ses effets négatifs notables sur l’environnement (cf. paragraphe II, point 8°).

C’est à la lumière de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation (notamment de l’étude d’impact) que le public est invité à s’exprimer à plusieurs reprises.

En amont, le public peut, dans certaines conditions, être associé à l’élaboration du projet dans le cadre d’une concertation préalable, organisée à l’initiative du pétitionnaire, de l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sollicitée par des citoyens, associations agréées pour la protection de l’environnement ou collectivités territoriales (art. L. 121-17 du code de l’environnement).

En aval, le public est invité à s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique prévue par les articles L. 123-2 et suivants du code de l’environnement.

Cette enquête publique d’une durée de trente jours (éventuellement prolongée de quinze jours) est conduite selon la nature et l’importance des opérations par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête choisi par le président du tribunal administratif.

Le dossier d’enquête publique (comportant le dossier de demande d’autorisation dont l’enquête publique) est librement consultable en ligne ou sur support papier dans un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique.

Le public peut consigner ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête :

– sur le registre d’enquête établi sur des feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur/commission d’enquête, tenu à disposition du public dans chaque lieu d’enquête ;

– sur le registre dématérialisé, si celui-ci est mis en place ;

– en les adressant par voie postale ou par courrier électronique au commissaire

enquêteur/commission d’enquête ;

Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur/commission d’enquête aux lieux, jours et heures de permanence qui auront été fixés et annoncés dans l’avis de l’enquête publique

Dans un délai de trente jours suivants la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur/commission d’enquête établit :

– un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies;

– ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

Attention : l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ne lie pas l’autorité compétente pour prendre la décision (à titre d’exemple : CE 29 avril 1998, association « Val d’Oise Environnement », req. n° 188678, pour une enquête publique « loi sur l’eau »).

Toutefois, l’autorité publique doit motiver sa décision et au contentieux, ça passe rarement si la personne publique va à l’encontre de l’avis du commissaire enquêteur/commission d’enquête.

Il résulte de ce qui précède que le public est associé au processus d’autorisation des « bassines » et qu’en toute hypothèse, le juge peut être saisi pour contester toute autorisation délivrée.

En effet, dans l’hypothèse où un tiers ayant intérêt à agir (particulier, association, personne publique, etc.) estimerait que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée, il serait libre de porter le dossier devant le juge administratif.

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Ce qui se passe actuellement à Sainte-Soline s’inscrit en méconnaissance des principes démocratiques élémentaires alors que :

– le code de l’environnement (dont le respect est garanti par la justice administratif) fixe un cadre très strict à l’exploitation des réserves de substitution avec, notamment, la réalisation de l’évaluation environnementale par le pétitionnaire,

et que

– ce type de projet n’est autorisé qu’après avoir associé l’ensemble des acteurs locaux concernés et en fonction de leur acceptabilité du projet.

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