Les réticences aussi bien esthétiques que sanitaires n’ont pas empêché le gouvernement, l’état d’urgence fraichement déclaré, de s’empresser de dispenser l’implantation des antennes-relais de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme.

Précisément, l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques a dispensé, pendant toute la durée de l’état d’urgence, de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, l’implantation d’antennes-relais.

En effet, son article 4 dispose que : « Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement ».

Ainsi les antennes-relais sont-elles purement et simplement dispensées de déclaration préalable pendant l’état d’urgence (du 12 mars au 23 juin 2020) et pendant deux mois au-delà (jusqu’au 23 août 2020) au motif que leur implantation serait strictement nécessaire à la continuité des réseaux et services de communications électroniques. Quelle autorité contrôle le caractère « nécessaire à la continuité des réseaux » ? A priori aucune puisqu’aucune formalité administrative n’est requise…

Mais ce n’est pas tout.

Hors état d’urgence sanitaire, les règles d’urbanisme applicables aux antennes-relais sont pour le moins floues.

L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de l’article 6 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 (en vigueur jusqu’au 13 décembre 2018), disposait que : « les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. ».

Il en découlait que :

– en cas de hauteur inférieure ou égale à 12 m, n’étaient soumises à déclaration préalable que les antennes relais dont l’emprise au sol ou la surface de plancher était comprise entre 5 m2 et 20 m2 ;

– en cas de hauteur supérieure à 12 m, toutes les antennes-relais dont l’emprise au sol ou la surface de plancher était inférieure ou égale à 5m2 relevaient de la déclaration préalable ;

– en cas de hauteur supérieure à 12m, les antennes-relais dont la surface et plancher ou l’emprise au sol était supérieure à 5m2 relevaient du permis de construire.

Faisant application des dispositions ci-dessus (ancienne version des textes), par un arrêt du 6 novembre 2019 (n° 425364), le Conseil d’Etat a jugé que : « Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une surface hors œuvre brute de plus de cinq mètres carrés n’entrent pas, en raison de ce qu’elles constituent nécessairement un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code. / Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. / (…) Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration préalable déposée par la société Orange avait pour objet la construction d’une antenne relais de téléphonie mobile composée, d’une part, d’un pylône de 20 mètres de hauteur et, d’autre part, d’installations techniques dont la surface au plancher est inférieure à 5 m². Si la commune soutient que ces installations seraient implantées sur une terrasse excédant cette surface, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette terrasse dépasserait le niveau du sol. Par suite le moyen tiré de ce que le maire étant tenu de s’opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité pour le projet de faire l’objet d’un permis de construire et que par suite en répondant aux moyens dirigés contre l’opposition la cour aurait commis une erreur de droit doit être écarté. ».

Ainsi, sous l’empire des anciens textes, les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur était supérieure à 12 mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînaient la création d’une surface hors œuvre brute de moins de 5 m2 devaient faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme.

Le décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 qui a modifié les textes ci-dessus a eu pour objet de faire passer l’ensemble des antennes-relais antérieurement soumises à permis de construire sous le régime de la déclaration préalable.

C’est, du reste, ce qui ressort de l’avis n° 2018-0865 rendu par l’ARCEP le 17 juillet 2018 sur le projet de décret : « la simplification envisagée vise à faire passer l’installation de nombreuses stations radioélectriques servant aux communications électroniques mobiles du régime du permis de construire à celui de la déclaration préalable ».

En revanche, il n’apparait pas dans les motifs du décret (pas plus que dans l’avis de l’ARCEP) que la réforme ait eu pour objet de soustraire les antennes relais dont la surface de plancher ou l’emprise au sol de moins de 5m2 à toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

Certes la réforme visait à faciliter l’implantation d’antennes-relais ; toutefois, il me semble qu’une telle lecture irait au-delà de cet objectif…

Dans ces conditions, il serait utile d’obtenir la communication du rapport du Conseil d’Etat sur ce décret (je n’imagine pas qu’on soit passé à côté de cette question).

En tout état de cause, il apparaît à la lecture des textes applicables, que tout est fait pour réduire à néant les chances de succès d’une action contre l’implantation des antennes-relais. Je vous invite, sur ce point à aller lire la fiche établie par le conseil de l’association « Robin des toits », accessible ici : https://www.robindestoits.org/attachment/1986552/

Je me tiens à la disposition de toute personne/entreprise/commune/association qui souhaiterait obtenir des conseils juridiques ou s’engager dans une action gracieuse/contentieuse contre l’implantation d’une antenne-relais.

A cet effet, contactez-moi par mail (alice.grezillier@gmail.com) ou par téléphone au 06 66 64 34 83.

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