
Il n’est pas rare qu’un fonds revête un intérêt économique en raison de la présence de granulats ou de toute autre ressource relevant de la classe des carrières tout en étant le siège de l’exploitation d’une activité agricole, un fermier occupant déjà les terres.
Sous l’angle juridique, cette double exploitation (installation classée d’un côté et activité agricole de l’autre) nécessite d’être particulièrement vigilant quant à l’aménagement contractuel à établir entre les différents acteurs.
Il convient de savoir quel contrat le propriétaire du fonds doit conclure avec le carrier désireux d’exploiter économiquement la ressource.
Il s’agit d’un contrat de fortage, « convention par laquelle le carrier est autorisé par le propriétaire d’un gisement à y accéder et à l’exploiter, sous réserve de l’obtention de l’autorisation administrative adéquate » (Laure-Emmanuelle Spitz, Le contrat de fortage, BDEI Nº 18, 1er décembre 2008).
Une telle convention a vocation à généralement vocation à régler les questions de l’occupation du site par le carrier ainsi que les modalités financières de rémunération du propriétaire par le versement d’une redevance généralement fixée en fonction du volume (exprimé en mètre cube) de matériaux extraits indexée sur leur prix de vente.
Mais c’est également dans le cadre de cette convention que peut être traitée la question de l’indemnisation des exploitants agricoles dont l’activité sera nécessairement impactée par l’opération menée par le carrier.
Il convient de souligner que le carrier ne pourra pas bénéficier du statut très favorable des baux conclus en application du code rural et de la pêche maritime, dès lors que les carrières n’entrent absolument pas dans le champ de l’activité agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Au surplus, le contrat conclu entre le carrier et le propriétaire du fonds devrait être notarié pour lui conférer date certaine, le doter de la force exécutoire et le rendre opposable aux tiers, étant rappelé que toute mutation de jouissance d’un bien immobilier pour une durée de plus de douze ans implique la publication au fichier immobilier du contrat de bail conclu.
Lorsque les terres sont déjà occupées par un fermier, il importe de le faire intervenir dans le cadre du contrat de fortage ou d’une convention tripartite qu’il devrait conclure avec le propriétaire du fonds et le carrier.
En effet, il est primordial que le fermier accepte les conditions d’intervention du carrier sur le site, dès lors qu’une telle intervention pourrait à défaut d’accord être regardée comme la méconnaissance par le bailleur de son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur pendant la durée du bail, en application de l’article 1719 du code civil (avec toutes les conséquences qui s’en suivent : indemnisation du preneur en raison du préjudice résultant de la perte de récoltes, par exemple, restitution au fermier des terres indûment reprises par le propriétaire au profit du carrier, démolition des ouvrages édifiés par le carrier).
C’est également dans ce cadre que devrait être traitée la question de l’indemnisation de l’exploitant agricole par le carrier en raison de l’impact de l’exploitation de la carrière sur son activité agricole.
Une telle analyse est transposable à d’autres cas d’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement sur des sites qui sont déjà le siège d’une activité agricole.
Pour tout accompagnement dans la conclusion d’un contrat de fortage ou d’une convention tripartite entre un carrier, un propriétaire foncier et, le cas échéant, un exploitant agricole, le cabinet Alice Grézillier Avocat se tient à votre disposition (alice.grezillier@gmail.com ou 06 66 64 34 83).