Saisi de la légalité du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Par un arrêt du 22 septembre 2022 (nos 436939 et 437002), le Conseil d’Etat a annulé l’article 750-1 du code de procédure civile.
Pour mémoire, cette disposition dispose que : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. ».
En substance, par son arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que le dispositif de tentative de règlement amiable du litige, préalable au contentieux, n’était pas suffisamment précis.
Toutefois, cette annulation n’est pas rétroactive. Le Conseil d’État fait en effet application ici de sa fameuse jurisprudence AC ! (CE, ass., 11 mai 2004, Association AC !, n° 255886) : « Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive […] de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret attaqué dans la mesure précisée au point 43 […], il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Par suite, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets produits par l’article 750-1 avant son annulation […] » (consid. 69).
Ainsi les actions contentieuses engagées avant le 22 septembre 2022 doivent-elles avoir été précédées d’une tentative de règlement amiable du litige, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office. Il en va notamment ainsi des demandes en justice tendant au règlement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Inversement, depuis le 22 septembre 2022, la tentative de règlement amiable du litige préalable à toute action contentieuse n’est pas exigée.
